Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 janvier 2017

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Article L6 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 100 () JORF 31 décembre 1993

La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.


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