Code de la santé publique

Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 19 janvier 2018

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Article L1123-6

Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 19 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 3

Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire dans des conditions prévues à l'article L. 1123-14. Il ne peut solliciter qu'un avis par projet de recherche.

En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes selon des modalités prévues à l'article L. 1123-14.


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