Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 avril 2017

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Article L631-24

Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 avril 2017

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 2

I.-La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la conclusion de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison ;

2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou, lorsque la livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la proposition de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison.

Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits mentionnée au 2° comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.

La conclusion ou la proposition de contrats écrits peuvent être rendues obligatoires par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. Le décret mentionné au cinquième alinéa peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.

Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d'une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.

Le décret mentionné au cinquième alinéa fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, prévue par le décret mentionné au cinquième alinéa est prolongée pour atteindre cette durée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.

Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux cinquième et sixième alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus.

Le décret mentionné au cinquième alinéa prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d'un contrat-cadre écrit remis par l'acheteur à l'organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.

Le décret mentionné au cinquième alinéa peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l'acheteur la transmission à l'organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres.

II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au cinquième alinéa du I.

Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.

III. ― Le décret mentionné au cinquième alinéa du I ne peut être pris que si aucun accord interprofessionnel rendant obligatoire la proposition ou la conclusion de contrats écrits répondant aux conditions mentionnées aux I et II n'a été étendu dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4. Si un tel accord est adopté et étendu après publication d'un décret mentionné au cinquième alinéa du I, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord.

IV. - Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.

Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

Il n'est pas non plus applicable aux sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant intégrant les clauses contractuelles mentionnées au I.

Le présent article est d'ordre public.


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