Article D3141-4
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 5
Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Ne peuvent être déduits du congé annuel :
1° Les absences autorisées ;
2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;
3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;
4° Les jours de chômage ;
5° Les périodes de préavis ;
6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.