Code de la consommation

Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 juillet 2016

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Article D511-11 (abrogé)

Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1

Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation comprenant, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation.

Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 511-6.

Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 511-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.

Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.

Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.

Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.


Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.

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