Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 décembre 2010

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Article 71 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.

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