Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

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Article 158 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le montant des prêts consentis à des sinistrés en vertu des dispositions de l'article 156 ci-dessus, pourra être augmenté exceptionnellement, sur décision spéciale du conseil d'administration de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial, du montant des frais d'acte et du prélèvement autorisé par l'article 157 ci-dessus.

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