Article 157 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
En vue de constituer un fonds de garantie, un prélèvement de 2 % sera effectué sur les prêts consentis en vertu des dispositions de l'article précédent.
Les sommes ainsi prélevées seront portées par la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial à un compte spécial sur lequel sera imputé le montant non recouvré des créances en principal et tous accessoires. Ladite société attribuera, au 31 décembre de chaque année, aux capitaux constituant le fonds de garantie, un intérêt de 3 % l'an.
Le solde disponible du fonds de garantie à la fin des opérations de prêts sera réparti entre les emprunteurs, proportionnellement aux prêts remboursés.