Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013

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Article 125 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013

Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ;

1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu ;

2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.

Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.

Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.

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