Article 120 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013
Modifié par LOI n°2010-1609
du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :
Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ;
Le titre en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le payement ;
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;
Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
Il établit un gardien.