Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

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Article 104 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux.

Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.

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