Article 84 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.