Article 83 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.