Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.

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