Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010

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Article L722-3 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006
Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V)

Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile ou d'un événement au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 précitée, dans les conditions prévues à l'article L. 722-2, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident, incident ou événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

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