Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 décembre 2010

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Article L227-2 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°99-588 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999

La qualité de membre de l'autorité est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.

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