Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L122-17 (abrogé)

Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les privilèges autres que ceux énumérés à l'article L. 122-14 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à l'article 1er de ladite convention et grevant l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de ladite convention.

Retourner en haut de la page