Code de l'aviation civile

Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972

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L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.


Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-10, les mots " et toute personne peut en obtenir copie conforme " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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