Code des ports maritimes

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 décembre 2010

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Article L156-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 189

Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.

Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
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