Article L411-7 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 61
La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.
Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III.