Code des ports maritimes

Version en vigueur du 06 juillet 2008 au 01 décembre 2010

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Article L106-1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 juillet 2008 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent mettre en commun des moyens et poursuivre des actions communes.

A cette fin, ils peuvent notamment créer des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, entre eux ou entre un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d'entretien des accès maritimes.

Ces groupements sont soumis au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l'article L. 102-7 du présent code peuvent demander à être associés à ses travaux.

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