Article L521-5 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juin 1992 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° des représentants des employeurs ;
3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.