Code des ports maritimes

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

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Article L334-1 (abrogé)

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude, d'un engin flottant ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin flottant est passible d'une amende calculée comme suit :

- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 Euros ;

- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 Euros ;

- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 100 mètres : 20 000 Euros.

En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.

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