Article L112-1 (abrogé)
Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.