Code des ports maritimes

Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

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Article L111-7 (abrogé)

Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit.

La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome.

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