Code des ports maritimes

Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L111-6 (abrogé)

Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.

En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.

Retourner en haut de la page