Article L34 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Ceux qui, par des fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, auraient irrégulièrement cumulé un traitement avec une pension, ou obtenu plusieurs pensions seront rayés de la liste des pensionnés. Ils seront, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.