Article L30 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Les pensions et secours de la caisse de retraites sont incessibles.
Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil.
Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément.