Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

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Article L13 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être réduits ou annulés.

Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement (alinéa annulé par le Tribunal des conflits arrêt du 2 mars 1970).

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