Article L8 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 7 (VT) JORF 28 janvier 1987
La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.