Article L5 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.