Code du travail maritime

Version en vigueur du 19 mai 1977 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article 102-7 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 1977 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Toute clause d'un contrat visé à l'article 102-1 fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de l'article 102-4 ou une condition d'ancienneté de service ou d'embarquement effectif et continu supérieure à celle qu'énonce ledit article est nulle de plein droit.

Retourner en haut de la page