Code du travail maritime

Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

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Article 74 (abrogé)

Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les aliments fournis aux marins doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.

La composition de la ration distribuée doit être au moins équivalente à celle prévue pour les marins de la flotte. Un tableau d'équivalence est établi par arrêté ministériel ; il est, de même que la composition des rations distribuées, affiché d'une manière permanente, dans les postes d'équipage. Le personnel du pont, celui des machines et celui du service général désignent, chacun à tour de rôle, un de leurs membres pour vérifier, à chaque distribution, les quantités, et s'il y a lieu, la qualité des aliments distribués.

Tout retranchement opéré sur les distributions donne lieu, au profit du marin, sauf le cas de force majeure, à une indemnité représentative du retranchement opéré.

Les circonstances de force majeure sont constatées par un procès-verbal qui est inscrit au livre de bord et signé du capitaine, du médecin du bord, s'il y en a un, et d'un délégué de chacun des personnels pont, machines et service général. Aucune réclamation ne peut ultérieurement être admise au sujet des circonstances ainsi constatées.

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