Code du travail maritime

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 décembre 2010

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Article 25-1 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 204 () JORF 18 janvier 2002

Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.

L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.

Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.

Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés.

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