Code du travail maritime

Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé.

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