Article L221-1
Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.