Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 25 novembre 2018

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Article L3211-13-1

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 50

I. – Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'Etat et aux sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'aliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi.

Le premier alinéa du présent I s'applique aux établissements publics dont la liste est fixée par décret.

Pour les sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'ensemble des cessions doit être réalisé en application des articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 du présent code.

II. – Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés au I du présent article peuvent adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article sont substitués à l'Etat pour l'application des mêmes articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1.


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