Code de l'environnement

Version en vigueur du 23 mars 2007 au 07 octobre 2018

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Article R212-13

Version en vigueur du 23 mars 2007 au 07 octobre 2018

Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.


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