Article L824-14
Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024
Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
Création Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44
La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.