Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

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Article D756-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité.

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