Code des communes

Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996

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Article L121-26 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 12 () JORF 23 juillet 1982

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.

Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.

Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.


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