Article L5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 12 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.