Article D162-37
Version en vigueur du 16 décembre 1992 au 15 décembre 2000
Transféré par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°92-1304 du 14 décembre 1992 - art. 1 () JORF 16 décembre 1992
La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.