Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2016

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Article L141-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 13
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 11

I.-L'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est engagée par délibération du conseil régional.

Les orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.

Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 ;

4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné au même article L. 122-4 ;

5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2.

Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :

a) Au représentant de l'Etat dans la région ;

b) Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ;

c) A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;

d) A la conférence territoriale de l'action publique.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Après l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est transmis au représentant de l'Etat dans la région en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

II.-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être modifié, à l'initiative du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis au représentant de l'Etat et aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° du I, qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.

La procédure de modification fait l'objet d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, d'accéder aux informations relatives aux modifications envisagées et aux avis requis précités et de formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées par le conseil régional.

Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de l'Etat dans la région pour approbation.

Lorsque le représentant de l'Etat dans la région estime ne pas pouvoir approuver en l'état le projet arrêté de modification du schéma, il le notifie au conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires.

III.-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au I pour son élaboration.

IV.-Six mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.

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