Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

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Article L230

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.

Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.

L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.


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