Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

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Article L122-21

Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 14 () JORF 27 juillet 2007

Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées aux articles L. 122-9 (troisième alinéa) et L. 122-11 (premier et deuxième alinéas).

Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.


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