Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 16 octobre 2017

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Article R851-2

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 16 octobre 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1742 du 30 décembre 2014 - art. 1

I.-La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.

Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.

Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.

L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.

II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue par année civile avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage.

Elle fixe le montant de l'aide mensuelle qui en résulte par aire d'accueil selon les modalités prévues au II de l'article R. 851-5 en fonction du nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, effectivement disponibles mois par mois et de la prévision d'occupation mensuelle de ces places.

Elle précise dans les conditions définies au II de l'article R. 851-6 les modalités de régularisation du versement de l'aide en fonction de l'occupation effective.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et du budget définit les mentions qui doivent figurer obligatoirement à la convention.

L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.


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