Article 613 sexies (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.
Loi n° 2006-1666 art. 25 VII (Finances pour 2007) :
" Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes ".