Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R314-129

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.

II.-Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.


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