Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 28 novembre 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R6123-3-2

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 28 novembre 2022

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :

1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;

2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ;

3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;

4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;

5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.

Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Retourner en haut de la page