Code des douanes

Version en vigueur du 11 février 1994 au 24 mars 2012

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Article 198 (abrogé)

Version en vigueur du 11 février 1994 au 24 mars 2012

Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 13 () JORF 11 février 1994

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :

a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;

c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.

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